Le conseil de prud’hommes condamne AXA IM pour non-respect de la convention collective
Victoire pour les salariés et l’UGICT-CGT qui les représente et qui défend leurs intérêts et l’intérêt collectif de la profession. La Direction, qui refuse depuis des années de respecter les dispositions de l’article 79 de la Convention collective des sociétés d’assurances, vient d’être condamnée par le Conseil de Prud’hommes de Paris pour non-respect des garanties de fond prévues par la Convention Collective, rendant le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié en 2015 sans cause réelle ni sérieuse. Le Syndicat UGICT-CGT, qui est intervenu volontairement dans l’instance aux côtés du salarié, s’est vu confirmé le droit de défendre l’intérêt collectif de la profession.
LA DIRECTION D’AXA IM NA PAS RESPECTE L’ ARTICLE 79 DE LA CONVENTION COLLECTIVE : LA DIRECTION A TORT DE DIRE QUE L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION FERAIT OFFICE D’UN « ENTRETIEN PARTICULER »
L’article 79 de la CCN prévoit la tenue d’un « entretien particulier » si l’employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail en qualité ou en quantité ne résultant pas de mauvaise volonté et non susceptible à ce titre de relever d’une mesure disciplinaire. Cet entretien permet à l’intéressé de s’expliquer sur les motifs de cette insuffisance et de trouver des mesures de nature à porter remède à cette situation. Ce n’est qu’en cas de persistance de l’insuffisance professionnelle que l’employeur peut passer au licenciement pour ce motif.
Chez AXA IM, plusieurs salariés depuis plusieurs années se sont plaints de se voir licencier pour insuffisance professionnelle sans avoir bénéficier d’un entretien particulier. L’UGICT-CGT a toujours défendu leur cause. La
Direction a répondu à nos questions sur ce point, lors de la réunion des Délégués du Personnel du 21 juillet 2015, que « les entretiens annuels ainsi que les entretiens de mi- année constituent des moments d’échanges privilégiés entre le manager et le collaborateur pour faire le point sur l’atteinte des objectifs fixés au titre de l’année en cour et définir les axes de progrès lorsque la performance attendue n’est pas au niveau » et que l’« article 79 de la convention collective ne précise en aucun cas que l’entretien de l’article 79 doit être distinct de l’entretien annuel d’évaluation et s’y ajouter ». Lors de la réunion des DP du 21 juin 2016, la Direction a encore réitéré que « La réalisation de l’entretien prévu à l’article 79 de la Convention collective nationale des sociétés d’assurance n’est soumise à aucune condition de forme particulière », histoire de dire qu’elle pouvait l’ignorer…
FAUX ET ARCHI-FAUX !
Voici la réponse des Prud’hommes :
« Le Conseil relève cependant que l’entretien d’évaluation visé par l’article 77 de la CCN n’a pas pour objectif d’éviter une mesure de licenciement mais uniquement d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié dans le cadre de l’article L.1222-2 du code du travail, alors que c’est précisément le cas pour l’entretien dit « particulier » visé à l’article 79 de la CCN applicable. Le mot « particulier » étant délibérément utilisé, ces deux types d’entretiens ne sauraient en conséquence être confondus, alors même qu’ils relèvent de deux articles distincts de la CCN des sociétés d’assurances, ce qui a été confirmé par l’arrêt du 22 avril 2010 de la cours d’appel d’Orléans concernant une salariée de la même société [de la convention collective] placée dans une situation identique… »
« En conséquence, le Conseil constate que la société AXA IM a violé les dispositions de l’article 79 de la CCN des sociétés d’assurance en omettant d’organiser un entretien spécifique avec [le salarié licencié en 2015] avant d’engager la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui constitue le non-respect d’une garantie de fond rendant sans cause réelle et sérieuse ledit licenciement. »
LA DIRECTION D’AXA IM NE RESPECTE PAS L’ ARTICLE 90 DE LA CONVENTION COLLECTIVE : LA DIRECTION A TORT DE LICENCIER UN SALARIÉ AVANT DE RECEUILLIR L’ENSEMBLE DES AVIS DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL PARITAIRE
L’article 90 de la CCN prévoit qu’un conseil paritaire composé de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du salarié rend un avis sur la poursuite ou non d’une procédure de licenciement engagée à l’encontre d’un salarié. La Direction ne peut poursuivre sa procédure de licenciement qu’après avoir reçu l’avis de l’ensemble des représentants au Conseil. Mais en l’espèce, AXA IM a licencié le salarié le 10 juillet 2015, alors que l’avis de l’ensemble des représentants au conseil paritaire n’a été communiqué que 12 jours plus tard, soit le 22 juillet 2015.
Ainsi, les juges prudhommaux ont déduit « que la Société [AXA IM] a délibérément ignoré l’avis donné par le conseil paritaire et a privé, à nouveau, [le salarié licencié en 2015] d’une garantie de fond. Pour cette raison supplémentaire, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. »
LE SYNDICAT UGICT-CGT UES AXA IM PEUT INTERVENIR VOLONTAIREMENT POUR SOUTENIR UN SALARIÉ LORS DE L’INSTANCE PRUD’HOMALE : LA DIRECTION A TORT DE DIRE QUE LE SYNDICAT N’EST PAS DIRECTEMENT INTÉRESSÉ ET QUE L’ACTION DU SYNDICAT EST IRRECEVABLE
Mais la confirmation des garanties de fond dont bénéficient les salariés d’AXA IM en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas la partie la plus significative de la décision du Conseil de Prud’hommes : La partie la plus significative est que notre Syndicat s’est vu confirmé le droit de défendre les salariés et l’intérêt collectif de la profession.
En effet, la Direction d’AXA IM avait argumenté devant le Conseil de Prud’hommes que notre Syndicat n’était pas directement intéressé par l’issue du litige et ne pouvait dès lors pas intervenir volontairement à l’instance :
« En l’occurrence, l’objet de l’action du Syndicat UGICT CGT, intervenant volontairement à l’instance, vise à qualifier le licenciement dont a fait l’objet [le salarié licencié en 2015] en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’une prétendue violation des articles 79 et 79 bis de la Convention Collective. Dans ces conditions, il reconnaît lui-même intervenir pour soutenir l’intérêt individuel du salarié. Le Syndicat UGICT CGT n’est donc pas directement intéressé par l’issue du litige dont est saisi votre Conseil, et ne peut, dès lors pas intervenir volontairement à l’instance. Votre Conseil prononcera par conséquent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat UGICT CGT et rejettera ainsi ses demandes. »
Et pour tenter de « punir » notre Syndicat et de nous dissuader de soutenir les salariés licenciés à l’avenir, la Direction d’AXA IM a demandé au Conseil de Prud’hommes de condamner notre Syndicat à verser à AXA IM la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code du procédure civile. La Direction d’AXA IM a justifié cette demande ainsi : « Cette demande est particulièrement justifiée par la nécessité dans laquelle s’est trouvée la Société d’assurer sa défense dans le présent litige, ce d’autant plus que le syndicat intervenant volontaire avance des griefs particulièrement infondés en tirant prétexte d’un cas individuel ».
FAUX ET ARCHI-FAUX !
Le Conseil des Prud’hommes a débouté l’argumentaire d’AXA IM, en rappelant à la Direction les dispositions applicable du Code du travail et de la jurisprudence qu’elle n’était pas censée ignorer d’ailleurs :
« Selon l’article L.2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leur statuts.
De plus, aux termes des dispositions de l’article L.2131-3 du code du travail, les syndicats « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Enfin, depuis un arrêt de principe de la cour de cassation rendu le 11 juin 2013, la jurisprudence rappelle que « les syndicats professionnels, qu’ils soient ou non signataires d’une convention ou d’un accord collectif, sont recevables à demander sur le fondement de l’article L.2123-3 du code du travail l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, le syndicat UGICT CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS intervient pour contester les faits de licenciement qui sont intervenus à l’encontre du salarié de la société AXA IM.
En conséquence, le Conseil dit que l’intervention volontaire du syndicat est recevable. »
UGICT-CGT DEMANDE A LA DIRECTION DE REVENIR SUR SA POSITION EXPRIMÉE A PLUSIEURS REPRISES DEVANT LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Encore une fois, notre Syndicat UGICT-CGT montre sa volonté et sa capacité à défendre les intérêts et droits des salariés d’AXA IM, réaffirme son utilité et ses prérogatives face à une Direction qui ne respecte pas les textes les plus élémentaires. Notre Syndicat demande à la Direction de revenir sur sa position sur l’article 79 CCN Assurances, exprimée devant les Délégués du Personnel le 21 juillet 2015, réitérée devant les DP le 21 juin 2016, et de s’engager à l’avenir à respecter la Convention Collective applicable dans l’entreprise. A suivre…